29. Le comité, l’enquêteur ou l’expert dresse, pour étude, un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité, avec copie au membre de l’Ordre, dans les 30 jours de la fin de l’enquête.
Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 29.